LA SUCCESSION APOSTOLIQUE DE LA

FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE


L’apostolicité d’une Église est principalement déterminée par deux éléments : une lignée d’évêques, remontant aux apôtres, et une adhésion à la foi apostolique.


1) Une lignée d’évêques remontant aux apôtres

 

Dans un premier temps, l’apostolicité est associée à la transmission du sacre épiscopal, par l’imposition des mains d’un évêque qui l’a lui-même reçu à travers une lignée ininterrompue d’évêques, depuis l’un des apôtres. Aussi, contrairement à ce que certains catholiques peuvent penser, l’épiscopat peut être transmis sans l’autorisation du pape. En effet, il existe une différence entre la validité et la licéité d’une consécration.

 

Ceci étant, les évêques de la Fraternité Sacerdotale Saint Jean l’Évangéliste ont tous reçu un sacre épiscopal valide, transmis à travers les rites et les cérémonies prévus par le Pontifical romain antérieur au Concile Vatican II. En effet, leur succession apostolique provient de Dom Carlos Duarte Costa, après qu’il eût démissionné comme évêque diocésain catholique romain de Botacotu, en 1937.

 

2) Une adhésion à la foi des apôtres

 

Dans un second temps, la succession apostolique implique aussi la transmission de la doctrine chrétienne, telle qu’enseignée originellement par les apôtres, comme saint Paul y fait allusion dans sa seconde Lettre à Timothée : « Ce que tu as appris de moi sur l’attestation de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs, capables à leur tour d’en instruire d’autres. » (2 Tim. II, 2). Dans ce passage, l’Apôtre se réfère aux trois premières générations de la succession apostolique : la sienne, celle de Timothée, et celle à laquelle ce dernier devra la transmettre.

 

La doctrine chrétienne et les pratiques qui s’y rapportent ont donc été transmises par les apôtres à leurs successeurs immédiats qui les ont ensuite communiquées oralement, de génération en génération, jusqu’à nous. Pour les Pères de l'Église, la justesse de la tradition orale était donc garantie par la succession ininterrompue des évêques, comme l’affirme notamment saint Irénée de Lyon. C’est aussi ce qu’enseignait Tertulien.

 

Ceci étant, les évêques de la Fraternité Sacerdotale Saint Jean l’Évangéliste se soumettent, lors de leur sacre, à un sérieux examen canonique afin de s’assurer de l’apostolicité de leur foi. Plus encore, ils prêtent serment de défendre et de conserver intacte le dépôt de la tradition catholique, et en particulier les affirmations du Credo, ce qui est l’une des principales responsabilités de tout évêque catholique.

 

À la lumière de ce qui précède, les communautés ecclésiales qui n'ont pas conservé un épiscopat valide, et la doctrine authentique des apôtres, résumée par le Credo de Nicée-Constantinople, ne sont pas des Églises chrétiennes, au sens véritable du terme.

 

 

Les conditions de la validité d’un sacre épiscopal :

 

Bien que toutes les cérémonies prescrites dans le Pontifical romain doivent être observées, trois conditions essentielles assurent la validité d’un sacre épiscopal.

 

1. L'imposition des mains par un évêque consécrateur validement ordonné (la matière du sacrement).

 

2. La formule de consécration récitée par l'évêque consécrateur en vue de transmettre le Saint Esprit pour la charge et la fonction d’évêque (la forme du sacrement).

 

3. Une intention de la part de l'évêque consécrateur de « faire ce que fait l'Église » (l’intention ministérielle).

 

L'Église catholique romaine a promulgué d’autres règles en relation avec la transmission et la réception des saints Ordres, mais aucune d’elles ne peut affecter la validité du sacrement. Elles peuvent, tout au plus, en affecter la canonicité ou la licéité. C’est notamment le cas de cette règle qui impose qu’une consécration épiscopale soit autorisée par l’Évêque de Rome.

 

 

La table de succession

 

La table de succession, qui présente la lignée épiscopale détenue par la Fraternité Sacerdotale Saint Jean l'Évangéliste, établit la succession des évêques, depuis Mgr Scipione Rebiba (1541) jusqu'à Mgr Allain Saint-Pierre (2002).

 

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« Ainsi donc, la tradition des apôtres, qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute Église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les Églises, et leurs successeurs jusqu'à nous. Or ils n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là [les hérétiques] » (Irénée de Lyon, Traité contre les hérésies, III, 3, 1 : PG 7, 848.).

 
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« Dans chaque cité, les apôtres fondèrent des Églises auxquelles dès ce moment les autres Églises empruntèrent la bouture de la foi, la semence de la doctrine, et l'empruntent tous les jours pour devenir elles-mêmes des Églises. Et par cela même, elles seront considérées comme apostoliques, en tant que ‘rejetons' des Églises apostoliques. Toute chose doit nécessairement être caractérisée d'après son origine. C'est pourquoi ces Églises, si nombreuses et si grandes soient-elles, ne sont que cette primitive Église apostolique dont elle procèdent toutes. Elles sont toutes primitives, toutes apostoliques, puisque toutes sont une. » (Tertullien, Traité de la prescription contre les hérétiques, 20 5-8.)

 
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Ainsi, la validité des saints Ordres détenus par des Églises qui ne sont pas en communion avec le Pontife romain n’a jamais été remise en question, même par les autorités les plus exigeantes de l’Église. À titre d'exemple, le pape Léon XIII, dans sa bulle apostolique Curae (1896), établit très précisément que, lorsqu’un ministre valide accomplit un rite sacramentel utilisant la matière et la forme appropriées, sérieusement et sans simulation, il est présumé, avec une certitude morale, avoir agi avec validité, ce qu’a toujours été la position de l’Église catholique en regard de la validité sacramentelle quand les sacrements sont administrés par un clergé qui n’est pas en communion formelle avec le pape.

 
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En conséquence, les évêques hérétiques, schismatiques, ou simplement privés de leur pouvoir de juridiction, peuvent consacrer validement en vertu de leur pouvoir d'Ordre, bien qu'ils ne puissent le faire licitement. Il est également important de préciser que l'évêque, dans le cadre de ses fonctions épiscopales, n'exerce pas le pouvoir des Apôtres en vertu de sa propre personnalité, de ses mérites ou de sa dignité d'homme, mais en tant que ministre consacré du Christ. Aussi, quand un évêque interdit, excommunié ou même indigne confère l'Ordre dans l'intention de faire ce que fait l'Église, celui qui le reçoit est bien validement ordonné. C'est la plus pure doctrine de l'Église, et s'il en était autrement on ne serait plus sûr de la validité d'aucune ordination, ni d'aucun épiscopat. Qui fut, en effet, plus indigne que le Pape Alexandre VI ? Si les faiblesses humaines de l'évêque, sa moralité ou ses opinions théologiques, affectaient le pouvoir d'Ordre et altéraient ainsi les pouvoirs apostoliques, comment l'oeuvre de l'Église aurait-elle pu se perpétuer ?